Art. 5
5 / 7En vigueur depuis le 15 févr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Au vu de l'avis formulé par le jury qualifié mentionné à l'article 4, le ministre chargé des sports décide de l'attribution d'une attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement et à l'encadrement de la pratique du canyon.
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Prolegi/LEGITEXT000005617776#art-5