Art. 4

Art. 4

4 / 13
En vigueur depuis le 1 févr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Un supplément de 111,80 F peut être perçu, sur présentation d'un justificatif, pour un transport d'urgence effectué sur la demande expresse d'un médecin régulateur (Centre 15), d'un service d'aide médicale d'urgence (S.A.M.U.), ou sur appel des services mobiles d'urgence et de réanimation (S.M.U.R.) lorsque ni le S.A.M.U. ni le Centre 15 n'existent dans le département. La demande formulée dans les conditions prévues ci-dessus peut parvenir à l'ambulancier ou bien directement, ou bien par l'intermédiaire d'une association de transports sanitaires d'urgence. Un supplément de 55,85 F peut être perçu pour les transports de prématurés ou en cas d'utilisation d'un incubateur. Un supplément de 111,80 F peut être perçu pour chaque course lorsque le malade est transporté dans un aéroport pour embarquement dans un avion ou pris en charge à sa descente d'avion. Ces trois perceptions supplémentaires ne sont pas cumulables. Les majorations pour services de nuit, de dimanche et de jour férié ne s'appliquent pas à ces suppléments.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005617663#art-4