Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 29 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'acceptation de la candidature, le mandat confié par la collectivité territoriale ou ses établissements publics en application du II de l'article 48 de la loi du 8 octobre 2021 susvisée est mis en œuvre conformément aux modalités comptables et financières définies aux articles D. 1611-32-2 à D. 1611-32-8 du code général des collectivités territoriales.
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legi/LEGITEXT000047071678#art-5