Art. 10

Art. 10

10 / 11
En vigueur depuis le 30 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'aide caprine est versée sous la forme d'un montant unitaire par femelle éligible constituant l'effectif engagé et respectant les conditions d'octroi définies à l'article 6, plafonné à 400. La transparence GAEC s'applique dans les conditions prévues à l'article R. 323-52 du code rural et de la pêche maritime.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047072215#art-10