Art. 1
1 / 8En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'habilitation mentionnée à l'article 4 de l'arrêté du 9 octobre 2013 susvisé est délivrée dans les conditions fixées par le présent arrêté. Elle autorise son bénéficiaire à mettre en œuvre les actions de formation préparant à l'obtention des certificats individuels créés par l'arrêté susvisé. La décision d'habilitation est prise par le directeur général de la prévention des risques.
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Prolegi/LEGITEXT000047078022#art-1