Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 27 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent de contrôle de l'inspection du travail pourra, après avis du comité social et économique, dispenser l'employeur de l'obligation imposée par l'article 1er, lorsque les travaux visés s'effectueront en appareil clos.
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legi/LEGITEXT000006072419#art-3