Art. 5
5 / 9En vigueur depuis le 30 juil. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Le temps passé à la douche, rémunéré comme temps de travail normal, sera au minimum d'un quart d'heure considéré comme temps normal d'une douche, déshabillage et habillage compris, et au maximum d'une heure.
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Prolegi/LEGITEXT000006072419#art-5