Sect. Annexes
Art. Annexe art. 12
15 / 17En vigueur depuis le 14 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les acomptes trimestriels sont égaux au quart du budget de l'exercice écoulé tant que le budget de l'année en cours n'est pas approuvé. Dès approbation du budget de l'année en cours, la somme versée par acompte est égale à la somme annuelle restant due, divisée par le nombre d'acomptes restant à verser. Les versements sont effectués par la D.D.A.S.S. de " ... ".
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Prolegi/LEGITEXT000006079673#art-annexe-art-12