Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 3 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La phase d’admissibilité est constituée par une épreuve écrite qui consiste, au moyen de plusieurs tests de technologie sous forme de questionnaires ou de tableaux ou graphiques à constituer ou compléter, et à l’exclusion de toute épreuve rédactionnelle, en la vérification des connaissances théoriques de base se rapportant à la spécialité.
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legi/LEGITEXT000019777971#art-4