Art. 10
Titre TITRE III : RÉSERVOIRS DE STOCKAGE ET POSTES DE CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Réservoirs et équipements associés.

Art. 10

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En vigueur depuis le 25 nov. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les teneurs en trichlorure d'azote ne dépassent pas les valeurs suivantes : - dans les parties d'installation où le trichlorure d'azote peut se concentrer (notamment certains évaporateurs) : 10 g par kg de chlore ; - dans les récipients : (Tableau non reproduit voir JORF du 25 novembre 1997). Un contrôle du respect de ces valeurs est effectué au moins à la fréquence suivante : 1 000 à 10 000 ppm (0,1 à 1 %) : contrôle une fois par semaine ; 20 à 1 000 ppm : contrôle une fois par mois ; 5 à 20 ppm : contrôle une fois par trimestre ; Moins de 5 ppm : contrôle une fois par an. L'exploitant prévoit les mesures pour éliminer ou détruire sur place le trichlorure d'azote dans le cas où une concentration anormale est détectée.
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