Titre TITRE III : RÉSERVOIRS DE STOCKAGE ET POSTES DE CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Réservoirs et équipements associés.
Art. 12
12 / 58En vigueur depuis le 25 nov. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réservoirs de stockage, leurs supportages et les canalisations raccordées jusqu'au second organe d'isolement compris doivent continuer à assurer leur fonction après un séisme, conformément aux dispositions des articles 5 et 6 de l'arrêté ministériel du 10 mai 1993 fixant les règles parasismiques applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement. A cet effet, le comportement des équipements cités ci-dessus doit être évalué pour les installations nouvelles et pour les installations existantes dans le cadre de l'étude préconisée au titre de l'article 56 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000005624643#art-12