Art. 33
Titre TITRE IV : LE CONFINEMENT DES INSTALLATIONS›Chapitre Chapitre II : Installation d'extraction et de neutralisation des rejets de chlore.›Sect. Section 1 : Système d'extraction.

Art. 33

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En vigueur depuis le 25 nov. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le débit d'extraction des gaz doit être dimensionné pour prendre en compte : - le volume de chlore gazeux généré dans les conditions les plus sévères résultant de l'étude des dangers mentionnée à l'article 3 du titre II ; - la nécessité de maintenir l'enceinte en légère dépression.
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legi/LEGITEXT000005624643#art-33