Art. 49
Titre TITRE V : ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions en matière de sécurité.

Art. 49

49 / 58
En vigueur depuis le 25 nov. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement dispose, en nombre nécessaire, d'appareils respiratoires individuels (ARI) et de masques autonomes avec bouteilles de recharge, combinaisons étanches, masques à cartouches, situés en différents endroits accessibles en toute circonstance, y compris en salle de contrôle. Des extincteurs portatifs, en nombre nécessaire, de nature et de capacité appropriées, sont implantés dans et à proximité des installations de stockage.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005624643#art-49