Art. 5
Titre TITRE III : RÉSERVOIRS DE STOCKAGE ET POSTES DE CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Réservoirs et équipements associés.

Art. 5

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En vigueur depuis le 25 nov. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque réservoir de stockage fixe comporte au moins l'équipement de sécurité suivant : - une soupape de sécurité telle que définie à l'article 4 ; - deux dispositifs de mesure de la pression, sans mode commun de défaillance, dont un au moins déclenche une alarme de pression haute ; - deux dispositifs de contrôle de la charge du réservoir, sans mode commun de défaillance, dont un au moins déclenche une alarme en cas de surcharge.
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legi/LEGITEXT000005624643#art-5