Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 18 oct. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indemnités prévues à l'article 2 du décret du 23 juillet 2001 susvisé susceptibles d'être allouées aux collaborateurs du service d'information du Gouvernement sont fixées dans la limite des montants maximaux ci-après : 1 collaborateur à 762, 25 euros ; 8 collaborateurs à 571, 69 euros ; 3 collaborateurs à 516, 50 euros ; 5 collaborateurs à 369, 07 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000019667074#art-1