Art. 7

Art. 7

7 / 11
En vigueur depuis le 7 août 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'authentification des déclarations est assurée par l'utilisation d'un numéro de certification généré lors de l'enregistrement de la déclaration.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000022676628#art-7