Art. 10
Titre TITRE Ier : NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES›Chapitre Chapitre VI : Dispositions communes

Art. 10

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En vigueur depuis le 3 août 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission : 1° Pour le concours externe : ― la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite d'admissibilité ; ― en cas d'égalité de points à la première épreuve écrite d'admissibilité, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'entretien avec le jury ; 2° Pour le concours interne, le troisième concours et l'examen professionnel : ― la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'entretien avec le jury.
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