Art. 7
Titre TITRE Ier : NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVESChapitre Chapitre VI : Dispositions communes

Art. 7

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En vigueur depuis le 3 août 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves sont notées de 0 à 20. Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires, ou s'il a obtenu à l'une des épreuves une note inférieure ou égale à 6 sur 20.
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legi/LEGITEXT000026249633#art-7