Titre TITRE Ier : NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES›Chapitre Chapitre VI : Dispositions communes
Art. 7
7 / 13En vigueur depuis le 3 août 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves sont notées de 0 à 20. Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires, ou s'il a obtenu à l'une des épreuves une note inférieure ou égale à 6 sur 20.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026249633#art-7