Titre TITRE V : DE LA SCOLARITÉ
Art. 21 bis
22 / 48En vigueur depuis le 4 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La compensation des notes s'opère entre des unités d'enseignement d'un même semestre en tenant compte des coefficients attribués aux unités, à condition qu'aucune des notes obtenues par le candidat pour ces unités ne soit inférieure à 8 sur 20. Les unités d'enseignement qui donnent droit à compensation entre elles sont les suivantes : 1° Au semestre 1, les unités d'enseignement : UE 2.1 " Physique, biophysique, chimie, biochimie et biologie cellulaire " et UE 2.2 " Physiologie intégrée et physiopathologie " ; UE 2.3 " Pharmacologie générale " et UE 2.4 " Pharmacologie spécifique à l'anesthésie réanimation et l'urgence " ; 2° Au semestre 2, les unités d'enseignement : UE 2.1 " Physique, biophysique, chimie, biochimie et biologie cellulaire " et UE 2.2 " Physiologie intégrée et physiopathologie " 3° Au semestre 3, les unités d'enseignement : UE 1.1 " Psycho-sociologie et anthropologie " et UE 1.2 " Pédagogie et construction professionnelle " et UE 1.3 " Management : organisation, interdisciplinarité et travail en équipe dans des situations d'urgence, d'anesthésie et de réanimation " ; Ces trois unités d'enseignement du semestre 3 se compensent entre elles. Dès lors qu'un étudiant obtient une ou deux notes supérieures ou égales à 8 sur 20 et inférieures à 10 sur 20, la moyenne des trois unités d'enseignement est effectuée avec le coefficient ECTS de 1. Si la moyenne est égale à 10 sur 20, les trois unités d'enseignement sont validées. UE 1.4 " Santé publique : économie de la santé et épidémiologie " et UE 5.1 " Statistiques ".
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Prolegi/LEGITEXT000026231519#art-21-bis