Art. 35
Titre TITRE VII : DU FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES D'INFIRMIERS ANESTHÉSISTES

Art. 35

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En vigueur depuis le 30 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque école préparant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste, le directeur de l'école est assisté d'un conseil de discipline. Il est constitué au cours de chaque année universitaire. Il est présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant. Il comprend : ― le directeur de l'école ; ― le responsable pédagogique ; ― le directeur de l'organisme gestionnaire ou son représentant ; ― un des enseignants médecins spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation désigné lors du conseil pédagogique ; ― l'infirmier anesthésiste accueillant des étudiants en stage ; ― les représentants des étudiants élus au conseil pédagogique.
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