Titre TITRE III : DIRECTION ET ENSEIGNEMENT
Art. 5
5 / 48En vigueur depuis le 30 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les formateurs permanents des écoles d'infirmiers anesthésistes doivent être titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste et du diplôme de cadre de santé. Ils doivent également justifier d'une expérience professionnelle significative en qualité d'infirmier anesthésiste diplômé d'Etat. Ils participent, sous l'autorité de la direction de l'école, aux différentes missions de celle-ci. Pour les directeurs, les responsables pédagogiques et les formateurs permanents, un titre universitaire de master dans les domaines de la pédagogie, de la santé, des sciences humaines ou biologiques est recommandé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026231519#art-5