Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 28 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour remplir leurs obligations de formation et être mandatés pour les opérations de police sanitaire dans le cadre de la procédure décrite au L. 203-9, les vétérinaires doivent satisfaire aux conditions de formation qui leurs sont imposées au titre de leur habilitation sanitaire. Des conditions de formation complémentaires peuvent être demandées par le préfet pour la réalisation de missions spécifiques en fonction des besoins sanitaires identifiés. Ces conditions sont spécifiées dans l'appel à candidatures et dans la convention visée à l'article L. 203-9.
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Prolegi/LEGITEXT000026228784#art-4