Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 26 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La retenue pour frais de remboursement mentionnée par l'article L. 2333-71 du code général des collectivités territoriales est fixée par délibération de la commune ou de l'établissement public compétent pour instituer le versement transport. Le taux de cette retenue ne peut excéder 0,5 % du produit du versement effectivement encaissé.
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legi/LEGITEXT000029291556#art-3