Art. 1
Titre Titre IER : CONDITIONS RELATIVES À L'OBTENTION DU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE

Art. 1

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En vigueur depuis le 4 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le diplôme d'Etat de professeur de danse, créé conformément aux dispositions de l'article L. 362-1 du code de l'éducation susvisé, est défini par le référentiel d'activités professionnelles et de certification figurant aux annexes I et I bis du présent arrêté. Il comporte trois options : danse classique, danse contemporaine et danse jazz. Il est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au niveau 5 de la nomenclature interministérielle des niveaux de certification. Il s'inscrit dans le dispositif européen d'enseignement supérieur par la mise en œuvre du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables. L'obtention du diplôme emporte l'acquisition de 120 crédits européens.
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legi/LEGITEXT000041732531#art-1