Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 2 août 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, sont soumis au visa : - les mesures générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération, à l'avancement ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'établissement ; - les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement des personnels contractuels ; - les détachements sur contrat et leur renouvellement ; - les ruptures conventionnelles de contrat ; - les acquisitions et aliénations immobilières ; - les baux ; - les contrats, conventions et marchés ; - les prêts et subventions ; - les emprunts autorisés et les attributions de garanties ; Sont soumis à avis préalable : - les accords-cadres ; - les projets de transaction avant transmission au tiers pour signature ; - les participations et les apports à toute entité dans les cas où ils ne sont pas approuvés par les autorités de tutelle ainsi que les cessions de participations et les retraits d'apports.
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legi/LEGITEXT000042189857#art-7