Art. 1
1 / 1En vigueur depuis le 12 sept. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
La fiche spéciale remise au salarié lorsqu'il en fait la demande ou lorsqu'il quitte l'entreprise, prévue à l'article 16 du décret du 13 juin 1969 susvisé, est établie par le médecin du travail à partir du dossier médical. Cette fiche doit au moins comporter les indications suivantes : Identification du travailleur ; Date d'entrée dans l'entreprise ; Dernier poste de travail ; Eventuellement, éléments particuliers notés à l'occasion des examens cliniques ; Date et résultats du dernier examen radiologique pulmonaire ; Date du dernier examen clinique et conclusion d'aptitude ; Adresse du service médical et nom du médecin du travail ayant établi la fiche.
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Prolegi/LEGITEXT000006072381#art-1