Art. 10
Sect. Agents permanents à temps complet.

Art. 10

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En vigueur depuis le 17 août 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont électeurs les agents visés à l'article 477 du code de l'administration communale en position d'activité ou de détachement à la date de publication de l'arrêté convoquant les électeurs.
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legi/LEGITEXT000006070342#art-10