Art. 45
Sect. Agents permanents à temps complet.

Art. 45

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En vigueur depuis le 17 août 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont électeurs les agents qui occupent un emploi permanent à temps complet dans une ou plusieurs communes ou dans un établissement public communal relevant du syndicat de communes pour le personnel, et qui répondent aux conditions fixées à l'article 10.
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legi/LEGITEXT000006070342#art-45