Art. 1
Sect. Représentation des maires.

Art. 1

1 / 34
En vigueur depuis le 17 août 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
La représentation des maires élus à la commission nationale paritaire du personnel communal instituée par l'article 492 du code de l'administration communale est assurée ainsi qu'il suit : Deux maires de communes dont la population totale est égale ou supérieure à 40.000 habitants. Deux maires de communes dont la population totale est comprise entre 5.000 et 40.000 habitants. Deux maires de communes occupant au moins un agent soumis au statut général et dont la population totale est inférieure à 5.000 habitants. Dans chacune de ces catégories deux maires suppléants sont élus en même temps que les deux maires titulaires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070341#art-1