Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
L'action sociale familiale des caisses d'allocations familiales s'exerce dans les conditions définies ci-après : - par des interventions financières ou techniques en vue de créer des services et établissements sociaux à caractère collectif ou d'en assurer le fonctionnement ; - par le moyen d'aides financières individualisées aux familles. Dans ce but, les caisses d'allocations familiales sont tenues de se conformer au programme-cadre figurant en annexe au présent arrêté, qui fixe les différents secteurs d'interventions possibles et d'exercer leur action dans le cadre des orientations générales et priorités définies par la Caisse nationale des allocations familiales.
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legi/LEGITEXT000006057596#art-2