Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 26 juin 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnisation des communes par l'Etat, telle qu'elle est établie par l'article 1er du décret n° 87-352 du 26 mai 1987, s'effectuera selon les modalités ci-après : 1° Participation des communes à l'établissement des listes électorales : 1 F par électeur inscrit pour les électeurs déclarés sur support papier ou magnétique ; En outre, 0,60 F supplémentaire sera attribué par électeur inscrit aux communes qui choisissent d'établir elles-mêmes les listes d'émargement et de remplir les cartes électorales. 2° Indemnisation des communes pour les frais d'assemblées électorales : L'indemnité forfaitaire allouée aux communes sera de : 0,48 F par électeur inscrit ; 210 F par bureau de vote.
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legi/LEGITEXT000006060077#art-1