Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 10 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La Commission nationale des équivalences délibère dans les cas prévus à l'article 3 du présent arrêté sur le rapport d'un de ses membres, et en dehors de la présence du candidat. La voix de son président est prépondérante en cas de partage.
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Prolegi/LEGITEXT000005619177#art-2