Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 1 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La réception communautaire (CE) d'un type de véhicule visé à l'article 1er, en tant que système, pour ce qui concerne les prescriptions relatives au transport de marchandises dangereuses par route, est accordée par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Ile-de-France ou par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Rhône-Alpes aux véhicules conformes aux prescriptions de la directive 98 / 91 / CE susvisée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005628236#art-3