Art. 5
5 / 6En vigueur depuis le 28 juin 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
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Prolegi/LEGITEXT000020724596#art-5