Art. 21
Chapitre Chapitre III : Mesures en cas de suspicion de peste porcine classique dans une exploitation ou un moyen de transport›Sect. Section 2 : Mesures appliquées en cas de suspicion de peste porcine classique.

Art. 21

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En vigueur depuis le 10 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la suspicion de peste porcine classique est officiellement infirmée, l'arrêté de mise sous surveillance est levé ainsi que la consigne des carcasses prévue aux points a et b de l'article 19 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000005635007#art-21