Art. 34
Chapitre Chapitre IV : Mesures en cas de confirmation de peste porcine classique dans une exploitation ou un moyen de transport›Sect. Section 3 : Mesures appliquées dans la zone de protection.

Art. 34

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En vigueur depuis le 10 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
L'application des mesures dans la zone de protection est maintenue au moins jusqu'à ce que : a) Toutes les mesures de nettoyage et de désinfection prévues à l'article 23 point g du présent arrêté aient été menées à bien ; b) Et les porcs présents dans toutes les exploitations de la zone de protection aient subi des examens cliniques et de laboratoire effectués conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture afin de détecter la présence éventuelle du virus de la peste porcine classique. Ces examens ne peuvent être pratiqués avant que trente jours se soient écoulés depuis l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection des exploitations infectées.
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legi/LEGITEXT000005635007#art-34