Art. 43
Chapitre Chapitre V : Mesures en cas de suspicion ou de confirmation de peste porcine classique chez les sangliers sauvages.›Sect. Section 1 : Mesures appliquées dans la zone infectée.

Art. 43

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En vigueur depuis le 24 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mesures prescrites par les articles 41 et 42 ci-dessus sont maintenues dans la zone infectée au moins douze mois après la constatation du dernier cas de peste porcine classique chez des sangliers sauvages. Au terme de cette période, les limites de la zone infectée peuvent être redéfinies conformément au dernier alinéa de l'article 39, et après accord de la Commission européenne, conformément à l'article 29, point 3, de la directive 2001/89/CEE susvisée. Dans les zones où le dernier cas de peste porcine classique chez les sangliers sauvages a été constaté au cours des vingt-quatre derniers mois, l'ancienne zone infectée devient zone d'observation, pendant une période minimale allant jusqu'à vingt-quatre mois suivant le dernier cas de peste porcine classique. Lorsque la vaccination a été pratiquée, l'ancienne zone infectée devient zone d'observation pendant une période minimale allant jusqu'à trois ans suivant l'arrêt de la vaccination.
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legi/LEGITEXT000005635007#art-43