Art. 46
Chapitre Chapitre V : Mesures en cas de suspicion ou de confirmation de peste porcine classique chez les sangliers sauvages.›Sect. Section 2 : Mesures appliquées dans la zone d'observation.

Art. 46

45 / 59
En vigueur depuis le 10 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mesures prescrites par les articles 44 et 45 ci-dessus sont maintenues pendant une période minimale de douze mois dans les parties de zone d'observation visées par le second alinéa de l'article 43 ci-dessus.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005635007#art-46