Chapitre Chapitre VI : Mesures en cas de vaccination contre la peste porcine classique›Sect. Section 1 : Mesures générales.
Art. 50
49 / 59En vigueur depuis le 10 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions de l'article précédent, lorsque la peste porcine classique a été officiellement confirmée et que les données épidémiologiques disponibles indiquent que l'épizootie menace de s'étendre, le ministre chargé de l'agriculture peut rendre obligatoire la vaccination de tout ou partie des suidés domestiques ou sauvages dans une zone et pour une période déterminée. La décision d'instaurer la vaccination d'urgence tient compte notamment : - de l'évolution récente de la maladie ; - des risques de propagation de l'épizootie au cours des deux prochains mois ou au-delà ; - du degré de concentration des porcs dans certaines régions, en particulier dans les zones à densité élevée de porcs ; - des capacités locales de transformation dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ; - et de la nécessité de protéger des races particulières.
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Prolegi/LEGITEXT000005635007#art-50