Art. 5
5 / 17En vigueur depuis le 28 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout producteur, tel qu'il est défini à l'article 65, sous c, du règlement (CE) n° 1234/2007 susvisé, ayant droit à un quota à la date de présentation de sa demande en application des articles D. 654-39 à D. 654-100 du code rural et ayant livré ou commercialisé du lait ou des produits laitiers depuis le premier jour de la campagne laitière peut solliciter le bénéfice d'une indemnité pour abandon définitif de tout ou partie de la production laitière dans le cadre des dispositions prévues par les articles 1er, 2 et 4 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000020808252#art-5