Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 3 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents visés à l'article 1er ne peuvent être agréés que s'ils sont âgés de vingt-deux ans révolus et s'ils présentent toutes garanties d'intégrité et de capacité nécessaires. Ils doivent, en outre, se trouver en position régulière au regard du code du service national.
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legi/LEGITEXT000024376785#art-2