Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 5 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article 3 de la loi du 7 juin 1951 susvisée, les personnes sont tenues de répondre, avec exactitude et dans les délais fixés, à cette enquête.
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legi/LEGITEXT000029188368#art-6