Art. 1
1 / 9En vigueur depuis le 3 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont dispensés, à leur demande, de l'unité de français, histoire-géographie-enseignement moral et civique, de l'unité de mathématiques et physique-chimie et de l'unité d'éducation physique et sportive du certificat d'aptitude professionnelle les candidats à cet examen justifiant soit : a) D'un certificat d'aptitude professionnelle ou du certificat d'aptitude professionnelle relevant de la formation maritime ; b) Du certificat d'aptitude professionnelle agricole ; c) Du brevet d'études professionnelles ou du brevet d'études professionnelles relevant de la formation maritime ; d) Du brevet d'études professionnelles agricoles ; e) D'un diplôme ou d'un titre enregistré au moins au niveau IV de qualification dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ; f) Du baccalauréat général ou du diplôme d'accès aux études universitaires ou de l'examen spécial d'entrée à l'université. Sont dispensés, à leur demande, de l'unité de prévention santé environnement du certificat d'aptitude professionnelle les candidats à cet examen justifiant soit : a) D'un certificat d'aptitude professionnelle ou du certificat d'aptitude professionnelle relevant de la formation maritime ; b) Du certificat d'aptitude professionnelle agricole ; c) Du brevet d'études professionnelles ou du brevet d'études professionnelles relevant de la formation maritime ; d) Du brevet d'études professionnelles agricoles ; e) Du baccalauréat professionnel.
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Prolegi/LEGITEXT000029188472#art-1