Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 5 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Si les certifications présentées à l'appui de la demande de dispense ne sont pas rédigées en français, une traduction doit être établie par un traducteur assermenté.
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legi/LEGITEXT000029188472#art-5