Titre Titre III : GESTION DES SUBSTANCES OU DÉCHETS RADIOACTIFS
Art. 13
13 / 55En vigueur depuis le 1 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour qu'en fonctionnement normal la dose efficace ajoutée, du fait de l'exploitation susceptible d'être reçue par les personnes, soit aussi faible que raisonnablement possible et qu'elle ne puisse jamais conduire à dépasser la limite fixée à l'article R. 1333-8 du code de la santé publique. Les installations sont gérées en respectant les principes mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique. Les dispositions mises en œuvre pour le respect du présent article sont décrites dans l'étude d'impact visée aux articles R. 122-5 et R. 512-8 du code de l'environnement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030887001#art-13