Titre Titre III : GESTION DES SUBSTANCES OU DÉCHETS RADIOACTIFS
Art. 19
19 / 55En vigueur depuis le 1 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur la base des éléments mentionnés dans le dossier de demande d'autorisation d'exploiter et sans préjudice des dispositions de l'article 13, les zones attenantes (locaux ou aires extérieures) aux locaux ou zones, où sont mises en œuvre des substances ou déchets radioactifs, sont conçues et réalisées de façon à ce que l'exposition des personnes aux rayonnements ionisants soit aussi basse que raisonnablement possible et de façon à ce que la dose susceptible d'être reçue en un an, exprimée en dose efficace, reste inférieure à 1 mSv. Lorsque cette disposition ne peut être mise en œuvre, des mesures compensatoires sont prévues dans l'arrêté préfectoral d'autorisation conformément aux dispositions du II de l'article 2.
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Prolegi/LEGITEXT000030887001#art-19