Art. 24
Titre Titre IV : PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

Art. 24

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En vigueur depuis le 1 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les installations sont conçues, exploitées et entretenues de manière à limiter les rejets des radionucléides. Ces effluents doivent être collectés à la source, canalisés et, si besoin, être traités afin que les rejets correspondants soient maintenus à un niveau aussi faible que raisonnablement possible.
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legi/LEGITEXT000030887001#art-24