Art. 32
Titre Titre VI : DÉCHETS›Chapitre Chapitre Ier : Règles générales de gestion

Art. 32

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En vigueur depuis le 1 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute aire dans laquelle des déchets sont radioactifs ou susceptibles de l'être est classée comme une zone à déchets radioactifs. Tout déchet provenant d'une zone à déchets radioactifs est géré comme un déchet radioactif sauf s'il est démontré par l'exploitant que ce déchet n'a pu, en aucune façon et à aucun moment, être contaminé ou activé. Des dispositions sont mises en œuvre pour éviter tout transfert de radionucléides hors des zones à déchets radioactifs.
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legi/LEGITEXT000030887001#art-32