Art. 1
Titre Titre Ier : FIXATION DES SEUILS RELATIFS AUX CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ ET AU CALCUL DE LA DOTATION FORFAITAIRE ANNUELLE GARANTIE

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Les seuils d'activité et le niveau plafond de densité mentionnés au I de l'article R. 6111-24 du code de la santé publique sont fixés comme suit : 1° Le seuil mentionné au 1° est fixé à 5 500 séjours. Ce seuil est mesuré sur la base des données d'activité, disponibles au 15 février de l'année civile considérée, suivantes : a) Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les données d'activité mentionnées à l'article L. 6113-7 du code de la santé publique ; b) Pour les établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les données d'activité transmises à l'Etat par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en application des dispositions de l'article R. 162-33-25 du même code ; 2° Le niveau plafond de densité visé au c du 2° de l'article R. 6111-24 du code de la santé publique est fixé à 150 personnes au kilomètre carré. II.-Pour le calcul de la dotation forfaitaire annuelle garantie mentionnée au 1° de l'article R. 162-33-20 du code de la sécurité sociale, la fraction mentionnée au 1° du I de l'article R. 162-33-21 du même code est fixée selon les modalités suivantes : CATEGORIE D'ETABLISSEMENT VALEUR DE LA FRACTION AVEC UNE STRUCTURE DES URGENCES AUTORISEE AU SENS DU 3° DE L'ARTICLE R. 6123-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE Etablissements mentionnés au a de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale 106,30 % Etablissements mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale 104,89 % Etablissements privés à but non lucratif mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale 103,96 % Etablissements privés à but lucratif mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale 105,43 % SANS STRUCTURE DES URGENCES AUTORISEE AU SENS DU 3° DE L'ARTICLE R. 6123-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE Etablissements mentionnés au a de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale 106,87 % Etablissements de santé mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale 105,46 % Etablissements privés à but non lucratif mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale 104,19 % Etablissements privés à but lucratif mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale 105,67 %
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