Art. 4
Titre Titre Ier : LA PARTICIPATION DES ÉLÈVES AU CONCOURS›Chapitre Chapitre Ier : Les élèves autorisés à concourir

Art. 4

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En vigueur depuis le 29 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent également participer au concours, à condition de justifier d'un niveau scolaire équivalent aux élèves mentionnés à l'article 2, les personnes qui, en raison de la nécessité d'une prise en charge sanitaire, éducative ou judiciaire, sont temporairement empêchées de fréquenter un établissement scolaire. Il s'agit : - des jeunes scolarisés au sein des services éducatifs des hôpitaux ; - des jeunes placés dans les centres éducatifs fermés ; - des mineurs et jeunes majeurs scolarisés dans les établissements pénitentiaires. Cette disposition s'applique également aux élèves scolarisés auprès du Centre national d'enseignement à distance (CNED).
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legi/LEGITEXT000047877953#art-4